Réglementation

Article L. 441-4 code de la sécurité sociale

Article L 441-4 de la sécurité sociale:

formation incendie article 4227-28 du code du travail

L'employeur, dès lors qu'il remplit des conditions fixées par décret, peut, selon des modalités prévues par décret, remplacer la déclaration des accidents n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux par une inscription sur un registre ouvert à cet effet.

L'employeur est tenu d'en aviser le comité social et économique.

Ce registre est tenu à la disposition des agents de contrôle des organismes chargés de la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnés à l'article L. 114-10 ainsi que des ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité dûment habilités auprès des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, de l'autorité compétente de l'Etat et du comité social et économique.

Lorsqu'un accident ayant fait l'objet d'une simple inscription sur un registre entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux, l'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire dont relève la victime la déclaration prévue à l'article L. 441-2 dans un délai déterminé.

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Référence officielle

Texte de référence cité dans la page. Les obligations de formation en santé et sécurité au travail découlent notamment de l'article L4121-1 du Code du travail. Nos conseillers répondent au 04 78 90 46 30.