Réglementation

Article R4224-16 du code du travail

Article R 4224-16 du code du travail:

formation incendie article 4227-28 du code du travail

"En l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques.

Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail."

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Référence officielle

Texte de référence cité dans la page. Les obligations de formation en santé et sécurité au travail découlent notamment de l'article L4121-1 du Code du travail. Nos conseillers répondent au 04 78 90 46 30.