Article R4141-13 du code du travail: obligation de formation à la sécurité

Article R4141-13 du code du travail

La formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail a pour objet d’enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :

  1. Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations
  2. Les modes opératoires retenus s’ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;
  3. Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi.

 

La formation sur la sécurité liée aux conditions de travail doit fournir au salarié les connaissances nécessaires pour adopter les comportements et gestes les plus sûrs et appropriés en fonction des risques auxquels il est confronté. Elle doit également lui enseigner les procédures à suivre pour assurer sa propre sécurité ainsi que celle des autres travailleurs. Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours doit être expliqué en détail, et l’employeur devrait idéalement organiser des démonstrations lorsque cela est possible.

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Formation à la sécurité et risque pénal de l'employeur

Dans une décision en date du 28 février 2017, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a validé la décision des juges de première instance qui ont conclu que le manque de formation en matière de sécurité peut contribuer directement à la survenue du préjudice subi par un salarié, justifiant ainsi une condamnation pénale.

En se référant à l’article R4141-13 du code du travail, un salarié intérimaire a réussi à obtenir devant les tribunaux la poursuite de l’entreprise utilisatrice pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois, résultant d’une maladresse, d’une imprudence, d’une inattention, d’une négligence ou d’un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.

Le salarié en question n’avait reçu que des « explications sommaires sur le fonctionnement » du matériel qu’il devait utiliser. Les juges ont estimé que ces explications ne correspondaient pas à la formation à la sécurité requise par les articles L4141-2 et R4141-13 du code du travail. Ils ont également jugé que les compétences professionnelles attendues de ce salarié, telles qu’indiquées à l’entreprise de travail temporaire, ne pouvaient exonérer l’entreprise utilisatrice de ses obligations. En conséquence, ils ont conclu que ce manque de formation adéquate avait directement contribué à la survenance du préjudice.