Article M 29 service de sécurité incendie dans un centre commercial:

§ 1. Dans les établissements où l’effectif du public reçu est inférieur à 4000 personnes, des agents, entraînés à la manoeuvre des moyens de secours contre l’incendie et à l’évacuation du public, doivent être désignés par l’exploitant.

§ 2. Dans les établissements où l’effectif reçu est supérieur à 4000 personnes, la surveillance de l’établissement doit être assurée par des agents de sécurité incendie dans les conditions fixées par l’article MS 46.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l’article MS 46, en dehors du chef d’équipe et de l’agent de sécurité, non distraits de leurs missions spécifiques, les autres agents SSIAP peuvent être employés à d’autres tâches concourant à la sécurité globale de l’établissement.

§ 3. L’organisation du service de sécurité incendie dans les centres commerciaux et magasins de vente, en fonction de l’effectif du public reçu, est déterminé comme suit :

EFFECTIF THÉORIQUE DU PUBLIC
EFFECTIF SSIAP
4 001 à 6 000 3 agents dont 1 SSIAP 2
6 001 à 9 000 4 agents dont 1 SSIAP 2
9 001 à 12 000 5 agents dont 1 SSIAP 2
12 001 à 15 000 6 agents dont 1 SSIAP 2
15 001 à 18 000 7 agents dont 1 SSIAP 2
18 001 à 21 000 8 agents dont 1 SSIAP 2
21 001 à 24 000 9 agents dont 1 SSIAP 2
24 001 à 27 000 10 agents dont 1 SSIAP 2
Au-delà de 27 000 11 agents dont 1 SSIAP 2

§ 4. Dès que l’effectif théorique du public est supérieur à 9000 personnes, le service de sécurité est placé sous la direction d’un chef de service de sécurité incendie et assistance à personnes (SSIAP 3) en plus des effectifs définis au paragraphe 3.

§ 5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l’article MS 50, le poste de sécurité incendie peut être mutualisé avec le poste de sûreté de l’établissement.