Article 223-6 du code pénal: non assistance à personne en danger

Article 223-6 du code pénal

« Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque le crime ou le délit contre l’intégrité corporelle de la personne mentionnée au premier alinéa est commis sur un mineur de quinze ans ou lorsque la personne en péril mentionnée au deuxième alinéa est un mineur de quinze ans. »

Quel est le sujet de l'article 223-6 du code pénal?

Les éléments constitutifs de l’absence d’empêchement d’une infraction portant atteinte à l’intégrité corporelle comprennent :

  • La commission d’une infraction portant atteinte à l’intégrité corporelle. Selon l’article 223-6 du Code pénal, l’omission d’empêcher une infraction est répréhensible.

Conformément à la jurisprudence, le suicide n’étant pas considéré comme une infraction, l’omission d’empêcher un suicide ne peut être poursuivie sur cette base.

  • L’obligation d’agir. Une obligation d’agir existe lorsque l’intervention est possible, car cette obligation revêt un caractère immédiat.

L’obligation d’agir ne se limite pas au moment où l’infraction est commise. Selon l’article 223-6, toute personne ayant des raisons sérieuses de croire qu’une infraction va être commise est tenue d’agir.

  • L’absence d’action. L’auteur de l’infraction doit délibérément s’abstenir d’agir alors que cela ne présente aucun risque pour lui-même ou pour autrui. L’action est définie par l’article 223-6 comme une action volontaire ou le recours à un tiers.

Des éléments moraux

Le volet moral du délit d’absence d’empêchement d’un crime ou d’un délit portant atteinte à l’intégrité corporelle se caractérise par une abstention volontaire. Il est donc nécessaire que l’auteur ait eu connaissance du danger avant de décider de s’abstenir d’agir.

 

Article 223-6 du code pénal explication

Le délit de non-assistance à personne en danger est constitué sous certaines conditions :

  • La personne capable de porter assistance doit agir immédiatement, sans risque pour elle-même ou pour autrui.
  • La personne en danger doit être confrontée à un risque réel et grave, avec une menace imminente et/ou permanente.
  • L’action d’assistance peut inclure le fait de contacter les secours si le risque est trop élevé.

Par exemple, si une personne se jette dans le le fleuve Rhône, il n’y a aucune obligation de sauter pour aller la secourir. Toutefois, il sera nécessaire de prévenir les secours.

L’obligation de porter assistance à une personne en danger repose sur les principes de solidarité et de fraternité entre les citoyens.

 
 

Non-assistance à personne en danger code pénal

Le délit de non-assistance à une personne en danger implique deux types de comportements :

  1. Ne pas empêcher une atteinte à l’intégrité physique d’un tiers. Par exemple, lorsque quelqu’un est agressé dans un train sans que personne n’intervienne pour l’aider.

  2. S’abstenir de porter secours à une personne en détresse en lui offrant de l’aide ou en appelant les secours. Par exemple, refuser d’apporter son aide ou de contacter les secours lors d’un accident de circulation.

Pour que l’élément moral de cette infraction soit constitué, il est nécessaire d’avoir connaissance d’un danger nécessitant une intervention immédiate et de choisir de ne pas agir.

Ce délit réprime le comportement de la personne, indépendamment du résultat qui en découle. Le simple fait de s’abstenir d’agir est suffisant pour caractériser l’infraction.

Cependant, l’aide apportée à la victime doit être sans risque. Le sauveteur ne doit pas se mettre lui-même en danger.

Par exemple, il ne serait pas reproché à quelqu’un de ne pas porter secours lorsqu’une nacelle toucherait une ligne haute tension avec une personne à bord de la camionnette. L’intervention du secouriste serait trop dangereuse.

En revanche, il pourrait lui être reproché de ne pas avoir alerté les secours.

Omission de porter secours code pénal

Si personne ne vient en aide à une personne agressée dans la rue, cela constitue un délit de non-assistance à personne en danger, car l’intégrité physique de la victime est menacée. Ce délit est caractérisé par le fait de ne pas porter secours à une personne en danger imminent, ce qui est une infraction pénale. Il est défini comme l’omission de secourir une personne en détresse qui a besoin de l’aide d’autrui pour éviter un dommage potentiel.

Contrairement à la plupart des infractions du droit pénal, il s’agit d’un délit d’omission plutôt que de commission, ce qui signifie que l’auteur ne fait pas ce qu’il aurait dû faire. Pour qu’il y ait non-assistance à personne en danger, plusieurs éléments doivent être pris en compte. Tout d’abord, la personne doit être confrontée à un danger grave et imminent menaçant sa vie, son intégrité physique ou même psychologique. En tant que témoin, vous devez être conscient de ce danger, et ne pas agir vous expose à des sanctions.

Vous choisissez donc de ne pas intervenir pour empêcher la commission d’un délit ou d’un crime contre l’intégrité de la victime, ou pour aider la victime elle-même. Il est important de noter que le fait de ne pas alerter les secours constitue également une infraction.

Cependant, l’aide apportée à la victime ne doit pas mettre en danger le sauveteur ou d’autres personnes. Par exemple, secourir quelqu’un dans un incendie, si cela met en danger votre propre vie, ne serait pas punissable.

Malgré tout, cette abstention est répréhensible par la loi. Lorsque les conditions sont réunies, l’auteur peut être poursuivi devant le tribunal pénal. L’article 223-6 du Code pénal sanctionne toute personne ayant la capacité d’empêcher par une action immédiate et sans danger pour elle-même ou pour autrui, soit un crime, soit un délit, mais qui s’abstient volontairement de le faire. Ainsi, cet article prévoit deux infractions : l’absence d’obstacle à un délit ou à un crime contre l’intégrité corporelle et la non-assistance à personne en danger.

Qui peut-être condamné pour omission de porter secours?

Il convient d’examiner les éléments nécessaires pour qualifier l’infraction (I), les peines prévues par la législation pénale et les actions à entreprendre en cas de non-assistance.

Qualification de l’infraction

Pour constituer le délit de non-assistance à personne en danger, plusieurs conditions doivent être réunies conformément au Code pénal.

Ce délit est un délit formel, caractérisé par un élément matériel et un élément moral. Il implique un péril grave, imminent et constant. La gravité du péril est évaluée au moment où la personne témoin a connaissance de celui-ci.

Le délit est établi lorsque la personne qui aurait pu porter secours ne pouvait ignorer la gravité du péril et a délibérément choisi de ne pas intervenir, ce qui constitue l’élément matériel. Par exemple, ne pas secourir une personne mourante à la suite d’un accident de la route est constitutif de non-assistance à personne en danger.

La conscience du péril est évaluée en tenant compte de l’absence de connaissances médicales de la personne en cause, ainsi que de la complexité ou de l’ambiguïté de la situation observée. Certaines circonstances peuvent atténuer la responsabilité ou disculper l’accusé.

Le simple fait de s’abstenir d’aider une personne en danger à proximité n’est pas suffisant pour caractériser l’infraction. Le tribunal pénal doit également vérifier qu’il n’y avait aucun risque pour la personne poursuivie ou pour autrui. Par exemple, secourir une personne lors d’un hold-up ou un attentat présente des risques pour soi et pour les autres.

Ainsi, il existe deux modes d’action en cas de danger imminent : l’action personnelle et le recours aux secours. Le délit est constitué lorsqu’aucune action n’est entreprise, mais aussi lorsque l’action entreprise est jugée insuffisante par rapport aux conditions dans lesquelles se trouve l’auteur de l’infraction.

Par exemple, les sapeurs-pompiers qui se contentent de donner des conseils par téléphone à une personne en situation d’urgence vitale (une tentative de suicide), sans envoyer une ambulance, est coupable d’infraction.

L’élément moral de l’infraction est caractérisé lorsque la personne qui aurait pu porter secours a conscience d’un danger imminent nécessitant son intervention, mais décide délibérément de ne pas agir. L’élément moral de cette infraction est la conscience du péril et la décision volontaire de ne pas intervenir. Le refus volontaire d’intervenir permet d’exclure les négligences et les erreurs d’appréciation de la situation. L’obligation d’agir est immédiate et ne se limite pas nécessairement au moment de la commission des faits. En effet, dès qu’une personne a des raisons sérieuses de croire qu’une infraction va être commise, elle est tenue d’agir. Par exemple, une personne est coupable d’infraction si elle a connaissance d’un projet d’attentat mais choisit de ne pas prévenir les autorités.

L’auteur de l’infraction doit délibérément s’abstenir d’agir alors que la situation ne présente aucun risque pour lui-même ou pour autrui. L’élément moral du délit d’absence d’obstacle à un crime ou à un délit contre l’intégrité corporelle se caractérise par une abstention volontaire.

Lorsque vous êtes témoin d’un assassinat, la non-assistance à personne en danger ne doit pas être confondue avec la complicité de meurtre, qui suppose une intention de tuer et une assistance active avec l’auteur du crime. La non-assistance ne doit pas non plus être confondue avec l’homicide involontaire, qui suppose que vous êtes l’auteur, et non un simple témoin, de l’infraction.