L’ordonnance du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicale réorganise, dans sa globalité, les dispositions relatives aux instances représentatives du personnel (IRP).
Ainsi, les questions relatives à la santé et la sécurité au travail, relevant jusqu’à ce jour du périmètre des CHSCT, seront désormais prises en compte, en fonction de l’organisation mise en place dans l’entreprise, soit par le Comité social et économique (CSE), soit par une Commission santé sécurité et conditions de travail, soit par les représentants de proximité.
La mise en place de ces nouvelles instances va se faire progressivement, pour aboutir à une mise en place généralisée au 1 janvier 2020 dans toutes les entreprises d’au moins 11 salariés.
Un CSE est mis en place dans les entreprises d’au moins 11 salariés.
Cette mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs.
Les attributions du CSE sont distinctes selon l’effectif de l’entreprise et plus développées dès que le seuil de 50 salariés est franchi.
À noter : lorsque les entreprises comportent au moins 2 établissements distincts, des CSE d’établissement et un CSE central d’entreprise sont constitués.
La mise en place du CSE va se faire progressivement, pour aboutir à une mise en place généralisée au 1 janvier 2020.
La date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au CSE au 1 janvier 2018, dépend de la date d’expiration des mandats en cours des représentants du personnel.
Le CSE doit en effet être mis en place au terme du mandat des IRP actuellement présentes dans l’entreprise, c’est à dire au moment de leur renouvellement et au plus tard le 31 décembre 2019.
Ainsi :
- lorsque le protocole préélectoral a été conclu avant le 23 septembre 2017 (date de publication de l’ordonnance) : les élections d’IRP distinctes ont eu lieu normalement. Le CSE sera mis en place à l’échéance des mandats et au plus tard le 1 janvier 2020 ou à une date antérieure fixée par accord ou par décision de l’employeur après consultation des élus ;
- si les mandats sont arrivés à échéance entre le 23 septembre et le 31 décembre 2017 : les mandats ont été prorogés, soit jusqu’au 31 décembre 2017 (et un CSE a été mis en place à compter du 1 janvier 2018) soit pour une durée maximale d’un an par accord ou décision de l’employeur après consultation des élus ;
- si les mandats arrivent à échéance entre le 1 janvier et le 31 décembre 2019 : la durée des mandats en cours peut être prorogée ou réduite au maximum d’un an par accord ou décision de l’employeur après consultation des élus ;
Des dispositions sont par ailleurs prévues pour maintenir en vigueur, pendant la durée des mandats en cours, les dispositions du Code du travail relatives aux instances actuellement en vigueur, maintenues ou prorogées par l’ordonnance. La compétence des DP, du CE et du CHSCT est donc maintenue, dans toutes les dispositions du Code du travail qui mentionnent désormais le CSE, pendant la période durant laquelle ces instances sont maintenues dans l’entreprise.
Le CSE comprend l’employeur et une délégation du personnel. A défaut de stipulations dans l’accord préélectoral, le nombre de membres de la délégation du personnel du CSE est fixé par l’article R. 2314-1 6 du Code du travail, en fonction de l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement.
EFFECTIF (NOMBRE DE SALARIÉS)